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Préjudice moral et handicap, l’équilibre du subjectif et de l’objectif

Préjudice moral et handicap, l’équilibre du subjectif et de l’objectif
Branly – Spot 2 – PC
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Quand on évoque les préjudices, on pense souvent au handicap, mais notion peut aussi concerner d’autres aspects : Gros plan sur le préjudice moral

Par Handilex. « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » selon la formule célèbre de l’ancien article 1382, devenu désormais l’article 1240 du Code civil. Elle pose les fondements des mécanismes de la responsabilité civile. Pour être mise en œuvre, trois éléments sont donc nécessaires : un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre les deux. C’est ici que peut intervenir le préjudice moral.

D’ores et déjà, une distinction est à faire : celle entre le dommage et le préjudice. Le dommage, c’est la conséquence, brute et objective, d’un fait générateur pour reprendre la formule de l’article 1240 : se casser une jambe par exemple. La notion de préjudice recouvre, quant à elle, le dommage juridiquement réparable : souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire ou permanent… Pour faire simple, le préjudice est la conséquence juridique du dommage dans la vie de la personne atteinte.

Quand le dommage a une incidence économique, financière ou matérielle, l’existence d’un préjudice dit « patrimonial » ne présente en principe pas de difficulté particulière : Il « suffit » de chiffrer la perte directement évaluable en argent. Mais l’exercice se corse quand les préjudices touchent à la personne elle-même : retentissement psychologique, souffrance physique, atteinte à l’honneur, voire dans les cas les plus graves le deuil d’un proche, etc. Ceux-ci sont désignés, dans le langage courant, sous l’appellation générale de « préjudice moral ».





Préjudice moral, la quête incessante de l’objectivité

Par raccourci, par facilité ou par absence d’information, la notion de préjudice moral est trop souvent utilisée abusivement parce qu’elle recouvre une réalité délicate à définir objectivement. Or, depuis plus de vingt ans et grâce à la généralisation, notamment, de la nomenclature Dintilhac dont il a été fait plusieurs fois mention dans ces articles, le monde juridique s’attache justement à réduire le champ de la notion trop vague et trop floue de préjudice moral au profit de classifications plus justes, plus précises et permettant de mieux prendre en considération et de manière objective, la réalité des préjudices subis par la victime : ainsi le retentissement psychologique d’une blessure pourra être pris en compte au titre des souffrances endurées, l’atteinte à l’image de soi au titre du déficit fonctionnel ou du préjudice esthétique. On préférera invoquer le préjudice d’anxiété face au risque permanent de déclaration de certaines maladies professionnelles très invalidantes, comme les pathologies liées à l’amiante. De la même manière pour les victimes indirectes, le préjudice moral des proches entretenant un lien affectif réel avec une personne décédée relève d’un poste de préjudice précis, celui du préjudice d’affection.

Cette volonté et ce travail de précision, de classification et d’objectivation du préjudice moral ne touche pas que le droit de la réparation ou le monde du handicap. Ainsi par exemple, en droit du commerce, les atteintes portées à l’image ou la réputation d’une société par un concurrent sont précisées et détaillées au titre des actes de concurrence déloyale dans le Code de commerce et ne relèvent plus de la seule notion de préjudice moral.





Aujourd’hui, invoquer le seul préjudice moral, sans autre précision ou sans se référer à l’une des typologies de préjudices établies et éprouvées par la jurisprudence, c’est prendre un risque majeur de rejet de sa demande d’indemnisation. D’abord parce que nous pouvons, tous au quotidien, considérer parfois comme subir des préjudices moraux qui n’en sont pas au sens juridique : la seule atteinte à l’orgueil n’est pas prise en compte par les juges. Le simple fait d’avoir eu peur ou de se sentir exclu, non plus. Et heureusement ! Un monde où chacun pourrait obtenir judiciairement réparation parce qu’il s’est senti blessé dans ses sentiments serait invivable et terrible.

Ensuite, parce qu’il ne suffit pas d’invoquer le préjudice, il faut encore en démontrer l’existence et l’étendue en se fondant sur des éléments objectifs permettant à un tiers de l’apprécier et de l’évaluer. Et c’est là qu’est toute la difficulté. Comment établir objectivement un préjudice qui est par essence subjectif ? Pour faire un parallèle un peu osé, en matière de droit du travail, insulter ses collègues, son salarié ou son employeur peut être constitutif d’une faute grave. Mais selon la sphère professionnelle et selon la personne, un même mot (pas nécessaire un gros mot) peut-être constitutif ou non d’une insulte selon l’usage et le milieu concerné : en général le langage n’est pas le même à l’usine ou au siège d’une même société.

Le préjudice moral n’est pas un sésame permettant d’ouvrir les portes de la justice. Au contraire. Pour être invoqué, manié et réparé efficacement, il y a d’abord un travail de fourmi pour déterminer avec rigueur et précision le fait générateur du préjudice, la perte ou la lésion qui en résulte, c’est à dire le dommage, le lien de causalité exact entre les deux en se fondant sur des éléments objectifs et non sur les seuls sentiments de la victime, pour enfin déterminer s’il existe un préjudice réparable ou non et, éventuellement, en évaluer sa réparation.

Préjudice moral et discrimination

S’il est un domaine où la notion de préjudice moral est souvent invoquée par les victimes, c’est celui de la discrimination. On sait par exemple que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double de celui de la population « valide ». Malheureusement, trop nombreux sont les récits que nous entendons où telle personne en situation de handicap de notre connaissance s’est vu refuser un poste ou un entretien d’embauche. Parfois il s’agit aussi de l’entrée dans un restaurant ou de l’accès aux transports en commun. Ces injustices du quotidien engendrent pour la personne un « préjudice moral » au sens commun du terme, dont il devient important pour elle, certaines fois crucial, de demander et d’obtenir la réparation.

Comme on l’a déjà vu plus haut, une grande prudence est de mise dans l’utilisation de la notion de préjudice moral. Avant même de considérer juridiquement l’existence du préjudice, il est nécessaire de déterminer si les trois conditions de mise en œuvre de la responsabilité sont réunies (fait générateur, dommage et lien de causalité) et qu’il est possible de les démontrer. Le fait générateur serait la discrimination elle-même, telle que prévue et réprimée par l’article 225-1 du Code pénal : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap… ». Mais encore faut-il le prouver et l’établir ! Et rien n’est moins évident dans la pratique. Montrer la corrélation entre handicap et refus d’embauche peut s’avérer extrêmement ardu. On voit très rarement écrit explicitement que la seule cause du refus est le handicap du candidat. Comment alors démontrer que la personne évincée était meilleure, plus compétente, plus adaptée ou avait plus d’expérience que le candidat finalement choisi à sa place ? Et l’employeur n’a-t-il pas aussi le droit de préférer, sans qu’il soit question de handicap, un candidat plutôt qu’un autre ?

Encore une fois, il est nécessaire de se focaliser d’abord et avant tout sur les éléments objectifs permettant de démontrer l’existence d’une discrimination. Au travail, par exemple, le non-respect des normes d’accessibilité, le refus d’adapter le poste de travail ou les conditions de travail sans que celles-ci n’impactent le fonctionnement de l’entreprise, les modifications unilatérales du contrat de travail rendant impossible ou bien plus difficile l’exécution de sa mission… Ce n’est qu’une fois ce travail réalisé que l’on pourra évoquer les conséquences de la discrimination, le préjudice moral ou non, pour la personne qui en a été la victime.

Le sentiment d’injustice est une chose terrible en soi et révoltante. Lutter contre et rétablir les équilibres sont les fondements même de notre État de droit même s’il est toujours perfectible, dans ses principes comme dans son application. Pour cela, la sanction des infractions, qu’il s’agisse de discriminations ou non, comme la réparation du préjudice, moral ou non, doit reposer sur des éléments objectifs, démontrables, appréciables par un tiers, le juge. Et toujours une grande prudence comme une grande rigueur sont de mises. Il ne peut vraiment en être autrement, sauf à vouloir imposer une dictature judiciaire des sentiments.

Jean-Armand Megglé
Fondateur d’HandiLex

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Commentaires

Une réponse

  1. Bonjour , je bénéficie depuis 4ans de l AAH avec un traitement lourd !!! Je suis victime de harcèlement grave de la part de mes voisins 7/7 24h 24 ( j ai un Stress post traumatique ) et cela m aide pas a me soigner et a aller mieux……..
    Quel droit puis-je recevoir (non financiere) juste de vivre normalement!
    C est un SOS que je lance !! Merci
    Bien a vous !!!

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