L’association Handi-Social dénonce un nouveau coup de canif aux droits de personnes handicapée.
Par décision du 24 mars 2023 n°2023-1039 QPC, le Conseil Constitutionnel a rejeté notre Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) rédigée contre la rédaction de l’article L.146-5 du Code de l’action sociale et des familles de la loi du 06 mars 2020. Cet article traite des Fonds Départementaux de Compensation destinés à limiter, en complément de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) le reste à charge des frais de compensation des personnes handicapées à 10% maximum de leurs ressources. Nous soutenions son inconstitutionnalité car il permet aux départements d’éviter l’indemnisation exacte et effective des demandeurs handicapés, en ajoutant la mention que celle-ci sera réalisée « dans la limite des financements du fonds départemental de compensation (…) » (article L.146-5 issu de la loi du 11 février 2005) !
Autrement dit le principe de compensation du handicap est vidé de sa substance, et le Conseil constitutionnel organise la régularité de situations d’inégalités criantes (notamment entre deux demandeurs ayant les mêmes besoins mais dépendant de départements disposant de fonds différents, voire entre deux demandes équivalentes entre deux personnes vivant dans un même département mais à un moment différent).
Par cette action le Conseil Constitutionnel a décidé que le principe de compensation du handicap serait facultatif, et que dès lors des inégalités seraient justifiées sans être inconstitutionnelles. Ainsi, le droit à compensation se trouve indexé au budget que le gouvernement et les départements voudront bien y consacrer, ce qui est un dangereux retour en arrière sur le principe de compensation de la loi de 2005. Les personnes handicapées sont contraintes de faire appel à la charité pour financer leurs besoins, alors que l’accessibilité et la compensation du handicap sont les deux principaux outils qui permettent aux personnes handicapées de participer à la vie en société à égalité avec les personnes valides.
On peut en conclure que pour les personnes handicapées on peut en France ne pas appliquer la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, qui consacrait ce droit à compensation en ses articles 11 à 15, ni le principe conventionnel du droit aux aménagements raisonnables consacré par l’article 19 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH) ratifiée en 2010 sur le droit à l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société.