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Vote des majeurs en tutelle : Un dispositif défaillant à la veille des élections

Vote des majeurs en tutelle : un dispositif défaillant à la veille des élections
Branly – Spot 2 – PC
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Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 avril prochains et seront suivies des élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Dans ce cadre, Émilie Bertin, doctorante en droit, évoque le vote des majeurs en tutelle, et plus particulièrement les difficultés auxquelles ils sont confrontés pour mener à bien cette démarche.

Article réalisé par Émilie Bertin, doctorante en droit. En abrogeant l’article L5 du Code électoral qui permettait au juge, lors de l’ouverture ou du renouvellement d’une mesure de tutelle, de supprimer le droit de vote de la personne protégée, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice[1] a permis le retour vers la citoyenneté pleine et entière des majeurs en tutelle, notamment par le biais du vote.

Rendre aux majeurs en tutelle leur pleine citoyenneté à travers le droit de vote

La citoyenneté désigne, dans sa définition la plus simple, la jouissance des droits politiques, par opposition aux droits civils proclamés communs à tous les êtres humains. En ce sens, le citoyen est d’abord celui qui produit la loi (M. REBÉRIOUX). Dès l’origine, une distinction est cependant opérée entre les citoyens actifs et les citoyens passifs (E.-J. SIEYÈS), l’exercice du droit de suffrage étant réservé aux seuls citoyens pouvant payer le cens électoral. L’égalité́ en droits posée par l’article 1 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen5 est ainsi méconnue.

Si dans son esprit le suffrage révolutionnaire est universel (P. ROSANVALLON), il a, en pratique, été exclusif d’un certain nombre d’individus jugés incapables d’autonomie (femmes, domestiques, religieux cloîtrés, aliénés). L’acception éminemment politique de la citoyenneté, qui trouve sa traduction à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en vertu duquel tous les citoyens ont le droit de concourir à la formation de la loi, a ainsi participé dès son émergence à marquer une différence et assigner une place aux individus socialement dévalorisés.





Dépourvus de capacité juridique, les majeurs en tutelle se trouvaient relégués aux frontières de la citoyenneté[2]. La promotion des principes d’égalité et de dignité par les instances internationales œuvrant dans le champ des droits de l’homme a conduit le législateur à abroger l’article L5 du Code électoral, permettant ainsi leur retour au droit de vote. L’examen des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du processus électoral invite cependant à s’interroger sur le point de savoir si la réforme du droit de vote a réellement été construite de façon à faire émerger la parole des majeurs en tutelle.

Car si le législateur a fait disparaître l’infériorité civique qui les frappait jusque-là (I), il a, en même temps, par une opportune modification du Code électoral, ordonné les modalités techniques de leur vote de façon à en limiter l’exercice (II).

La loi autorise les majeurs placés sous tutelle à exercer leur droit de vote depuis 2019.
La loi autorise les majeurs placés sous tutelle à exercer leur droit de vote depuis 2019.

La loi autorise les majeurs placés sous tutelle à exercer leur droit de vote depuis 2019.

I. Une reconnaissance sans consécration

Figure classique de l’exclusion, la personne handicapée mentale compte parmi les dernières à avoir vu son droit de vote reconnu. Motivé par le respect des obligations conventionnelles de la France (A), le retour au droit de vote des majeurs en tutelle se heurte cependant au défaut d’adoption de mesures appropriées visant à garantir l’exercice effectif de ce droit (B).

A. Le retour au droit de vote des majeurs en tutelle, une obligation conventionnelle

L’élargissement progressif du droit de vote[3] est resté exclusif des incapables majeurs[4] jusqu’à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Sous son empire, le juge des tutelles pouvait, au cas par cas, autoriser un majeur en tutelle à voter.





Cette évolution allait rejoindre la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui devait juger quelques mois plus tard que « le droit de vote ne constitue pas un privilège. Au XXI e siècle, dans un État démocratique, la présomption doit jouer en faveur de l’octroi de ce droit au plus grand nombre »[5]. Dans le même sens, la loi n° 2007-308 du 05 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a fait progresser la participation politique des personnes handicapées mentales en prévoyant que les majeurs en tutelle conservaient leur droit de vote sauf si le juge en décidait expressément autrement. Cette réforme s’inscrivait dans le prolongement de l’adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 décembre 2006[6]. En dépit des progrès réalisés en faveur de la reconnaissance de la citoyenneté des personnes handicapées mentales, la possibilité dont disposait le juge de priver du droit de vote un majeur en tutelle perpétuait l’existence d’une discrimination à leur encontre.

Une évolution nécessaire pour mettre fin à une discrimination

Les critiques s’étant multipliées pour dénoncer comme discriminatoire et contraire à l’article 29 de la CIDPH[7] « le droit accordé au juge par la loi, de priver la personne placée sous tutelle de la possibilité́ de voter, y compris par l’intermédiaire d’un tiers librement choisi »[8], le législateur ne pouvait manquer de faire évoluer sa position en abrogeant l’article L5 du Code électoral. Désormais, « le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de la mesure de protection le concernant »[9]. En application de l’article 109 IV de la même loi, les majeurs placés sous un régime de tutelle qui étaient privés de leur droit de vote par une décision judiciaire ont recouvré l’exercice de ce droit fondamental dès l’entrée en vigueur du texte législatif.

Alors que la reconnaissance de la citoyenneté des majeurs en tutelle constituait une demande forte des associations de personnes handicapées mentales et leurs familles et des personnes elles-mêmes directement, seule une infime part d’entre elles ont pu effectivement exercer leur droit de vote après s’être inscrites sur les listes électorales[10]. Ce paradoxe trouve sans doute sa cause dans la structuration des modalités du vote fixées par le législateur.

B. L’adoption d’un processus électoral ambigu

Singulièrement, le retour au droit de vote des majeurs en tutelle ne s’est pas accompagné de l’adoption de mesures appropriées destinées à soutenir l’exercice effectif de ce droit.

Il convient en effet de distinguer le droit de vote, dont bénéficie tout citoyen sauf à en être privé sur le fondement d’une disposition législative[11], de son exercice effectif, conditionné à l’inscription sur les listes électorales[12].

Concernant cette inscription[13], le choix a été fait de soumettre les majeurs en tutelle aux dispositions communes du droit électoral à l’exclusion des dérogations relatives à l’inscription d’office[14], alors même que l’état de santé des personnes placées sous un régime de tutelle rend plus difficile pour elles plus que pour n’importe quel autre citoyen l’accomplissement de formalités administratives.

« 1364 majeurs en tutelle inscrits en 2019 sur une population de 300 000 personnes »

Selon l’INSEE[15], 1 364 majeurs en tutelle ont pu s’inscrire sur les listes avant les élections européennes de 2019 en bénéficiant de la dérogation prévue à l’article L30 5° du Code électoral[16] sur une population de plus de 300 000 personnes[17]. De telles statistiques interrogent l’existence d’un défaut d’adoption de modalités spécifiques d’organisation prenant en considération les besoins liés à leur handicap.

Pour garantir cette inscription, le législateur aurait pu prescrire à l’administration, nécessairement informée de la situation des majeurs en tutelle, de procéder à leur inscription d’office sur les listes électorales. Les modalités d’application de cette inscription auraient pu être précisées par décret. Le législateur aurait également pu prévoir l’inscription systématique des personnes handicapées en tutelle entrant en institution, par analogie avec les dispositions prises en faveur des personnes détenues[18].

Le droit de vote des majeurs en tutelle s’exerce également selon la même procédure que pour les autres électeurs, à savoir par déplacement personnel dans leurs bureaux de vote ou par procuration. Modalité particulière du vote, le vote par correspondance sous pli fermé n’a ainsi pas été envisagé, au contraire de ce qui a été décidé concernant le vote des détenus[19]. Le recours au vote par correspondance électronique ouvert, pour certains scrutins, aux électeurs français établis hors de France[20], n’a pas non plus été envisagé par le législateur, alors que les technologies d’assistance se déploient dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) dans le cadre de la télémédecine.

Schématiquement, le choix a été fait de soumettre les majeurs en tutelle aux règles de droit commun sans que le bénéfice de mesures facilitantes du droit de vote soit étendu à leur profit.

De telles dispositions interrogent le respect des stipulations de l’article 29 alinéa a) i) de la CIDPH, les États parties étant tenus d’adapter les procédures électorales en vigueur, en veillant à ce qu’elles soient appropriées, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser[21]. Les États parties devraient ainsi veiller à ce que le processus électoral soit accessible à toutes les personnes handicapées, y compris avant, pendant et après les élections[22].

En rétablissant les majeurs en tutelle dans leur droit de vote, le législateur a, ce faisant, donné une valeur juridique à la proposition n° 5 du rapport d’Anne Caron-Déglise[23], mais sans aller toutefois jusqu’à le sanctuariser en en faisant un acte strictement personnel au sens de l’article 458 du Code civil et en intégrant cet article dans le bloc des droits fondamentaux de la personne protégée ainsi que l’y invitait la rapporteuse[24]. En pratique, cette abstention permet au législateur de jouer sur les modalités d’exercice du droit de vote des majeurs en tutelle.

II. Un droit insaisissable

L’histoire du droit de vote est celle d’une contradiction originelle entre les principes proclamés et le droit concédé. La citoyenneté recouvrée des majeurs en tutelle n’échappe pas à cette règle.

En dépit de l’abrogation de l’article L5 du Code électoral, force est ainsi d’admettre l’existence d’une constance, celle de la limitation de l’exercice des droits politiques des personnes placées sous un régime de tutelle. Si la discrimination n’est plus organisée par la loi elle n’en demeure pas moins réelle, résultant tant des modalités fixées par le législateur quant à l’organisation du droit de suffrage des majeurs en tutelle que de l’absence d’actes réglementaires de nature à garantir l’effectivité de leur vote.

Les personnes accompagnant au quotidien le majeur en tutelle sont exclues de l’autorisation d’assistance accordée par le Code électoral.
Les personnes accompagnant au quotidien le majeur en tutelle sont exclues de l’autorisation d’assistance accordée par le Code électoral.

Les personnes accompagnant au quotidien le majeur en tutelle sont exclues de l’autorisation d’assistance accordée par le Code électoral.

Concrètement, non seulement le législateur n’a pas éliminé les obstacles à l’exercice de ce droit fondamental (A), mais par les modifications qu’il a opérées du Code électoral, il a porté de nouvelles atteintes aux droits que les personnes handicapées en tutelle tiennent de la CIDPH (B).

A. Le défaut d’aménagement des règles de la procuration électorale, un obstacle à l’exercice effectif du droit de vote

En application des règles de droit commun, les majeurs en tutelle peuvent voter à l’urne ou par procuration[25]. Le vote par procuration est une solution de remplacement au vote à l’urne lorsque l’électeur est empêché de se rendre au bureau de vote. Comme pour la procédure d’inscription sur les listes électorales, le législateur n’a pas procédé à la levée des obstacles qui entravent la possibilité pour les personnes handicapées en tutelle d’y avoir recours.

Concernant le régime des procurations, il est préjudiciable qu’alors même qu’une mesure de tutelle ne peut être prononcée qu’à l’égard d’une personne présentant une diminution de son état de santé telle qu’elle doive être représentée dans les actes de la vie civile, le caractère de gravité prescrit par l’article R72-1 IV du Code électoral permettant le déplacement à domicile des officiers et agents de police judiciaires ainsi que des délégués des officiers de police judiciaire pour l’établissement d’une procuration ne soit pas présumé la concernant[26]. En-dehors de cette hypothèse, le majeur en tutelle voulant établir une procuration doit comparaître personnellement devant l’autorité habilitée à la recevoir.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article R74 alinéa 1 du Code électoral la validité de la procuration est limitée à un seul scrutin. Toutefois, à la demande du mandant, la procuration peut être établie pour une durée maximale d’un an à compter de sa date d’établissement. Cette durée spéciale maximale peut être portée jusqu’à trois ans pour les électeurs inscrits sur une liste électorale consulaire exclusivement.

Une multiplication des démarches administratives inadaptée au profil des majeurs en tutelle

Le défaut d’extension du bénéfice de ces dispositions aux majeurs en tutelle est d’autant plus incompréhensible que la durée de droit commun de cette validité, rapportée au rythme des élections ainsi qu’aux spécificités de la tutelle[27], implique une multiplication des démarches administratives en matière électorale et une mobilisation active de l’électeur en tutelle pour l’accomplissement de sa procuration, non adaptée à son état de santé ainsi qu’aux conséquences juridiques du régime de protection auquel il est soumis.

La nécessité de respecter la sincérité du scrutin a déterminé le législateur à encadrer, lorsqu’elle est nécessaire, l’assistance portée par un tiers pour que l’électeur puisse voter, mais sans l’assortir d’une obligation de respect de la confidentialité du vote[28]. Loin de garantir l’effectivité du droit de vote des majeurs en tutelle, les mesures adoptées se révèlent contraires aux droits garantis par la CIDPH.

B. L’encadrement du droit de vote des majeurs en tutelle, un dispositif inconventionnel

L’article L64 alinéa 1 du Code électoral relatif à l’assistance apportée par un tiers accompagnateur à l’électeur infirme manifestement incapable d’accomplir seul les gestes requis par le vote a fait l’objet d’une modification visant à exclure de son champ d’application, lorsque celui-ci est un majeur en tutelle, toute personne intervenant à un titre quelconque dans l’exercice de la mesure de protection ou gravitant dans son orbite[29], tels les professionnels, bénévoles ou volontaires agissant au sein des ESSMS. Ont ainsi été exclues de cette assistance les personnes accompagnant au quotidien le majeur en tutelle.

Des obstacles pour se faire assister le jour du vote et pour donner procuration

Ce faisant, le législateur a porté atteinte aux dispositions de l’article 29 a) i) et iii) de la CIDPH en vertu desquelles les États parties s’engagent : « À faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis (…) », notamment en garantissant « la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter. ».

Une interdiction identique est opposée au majeur en tutelle voulant voter par procuration. Cette double prohibition méconnaît cependant le fait que l’entrée en institution est généralement accompagnée d’une réduction du lien social[30]. La sociabilité appauvrie du majeur en tutelle implique que son réseau de relations tend à se limiter aux personnes autorisées à intervenir dans l’établissement, notamment lorsque sa famille réside en-dehors de la commune où celui-ci est installé.

Trouver une personne de confiance… quand une grande partie de l’entourage proche est exclue

Cette précaution, louable en ce qu’elle entend protéger le majeur en tutelle d’un risque de dévoiement de son suffrage, peut néanmoins être discutée. D’une part, parce que ce faisant le législateur l’oblige à rechercher par lui-même, en-dehors de son cercle restreint de proches, une personne de confiance susceptible de se charger pour lui de son vote. D’autre part, parce qu’elle postule de la part des professionnels de santé́, de l’accompagnement social et médico-social, le non-respect des principes déontologiques et éthiques[31] attachés à l’exercice de leur charge.

On notera également que, de façon paradoxale, la défiance que le législateur manifeste à l’égard des bénévoles concernant l’établissement d’une procuration tranche avec leur reconnaissance en tant que « précieux ‘intermédiaires de confiance’ » dans le cadre des actions de lutte contre la maltraitance[32].

L’instruction relative au vote par procuration du 06 avril 2021[33] a, de façon inédite par rapport aux instructions précédentes[34], mis en avant l’interdiction de désigner certaines personnes comme mandataire d’un majeur en tutelle ainsi que les peines encourues en cas de non-respect de cette interdiction. Face à des conditions légales impossibles à satisfaire, des pratiques se sont-elles développées pour assister la personne handicapée en tutelle dans l’exercice de son droit de vote ? Il est en tout état de cause permis de le croire.

Ces procédures génèrent par ailleurs un second problème tenant à la violation du caractère secret du vote, principe à l’assise pourtant tant législative[35]  que constitutionnelle[36], ce dernier étant au reste une des composantes de la notion de sincérité du scrutin.

Le Comité des droits des personnes handicapées, organe chargé de la surveillance de l’application de la CIDPH, a rappelé que les États parties sont tenus de garantir l’accès à des procédures et installations de vote permettant aux personnes handicapées de voter à bulletin secret sans avoir à révéler leurs intentions de vote à qui que ce soit[37].

Le droit de voter à bulletin secret est garanti à toutes les personnes handicapées en vertu des sous-alinéas i) et ii) de l’alinéa a) de l’article 29 de la CIDPH. De façon inattendue, dans les observations finales qu’il a publiées à la suite de l’examen du rapport initial de la France sur la mise en œuvre de la CIDPH, le Comité n’a pas évoqué cette exigence et n’a pas relevé de contradiction entre la CIDPH et le droit français sur ce point.

Prévenir l’influençabilité au détriment de l’exercice effectif du droit de vote

La nécessité de garantir la sincérité du scrutin a déterminé l’établissement de l’ensemble des règles électorales relatives au droit de vote des majeurs en tutelle. Si le risque de dévoiement de leur vote est sérieux, il n’est pas documenté quantitativement et n’est pas propre au vote de cette population[38]. Pour le législateur, l’encadrement du recours aux procurations vise à éviter qu’une influence ne s’exerce sur le vote du majeur en tutelle. Ce postulat méconnaît cependant le fait que la politique est un exercice d’influence : « reprocher « l’influençabilité́ » revient à reprocher à la démocratie sa nature même »[39].

Pourtant, contre toute attente, si cette exigence a été mobilisée pour restreindre le champ des aidants et mandataires potentiels, elle ne l’a pas été pour assurer à l’électeur placé sous un régime de tutelle que le bulletin déposé en son nom dans l’urne coïncidera avec le choix qu’il aura exprimé, alors même que le Code électoral consacre des modalités de vote alternatives au déplacement au bureau de vote et au vote par procuration.

Les formalités opposées aux majeurs en tutelle pour l’exercice de leur droit de vote tendent ainsi à apparaître comme des obstacles illégitimes, en particulier lorsqu’elles sont rapportées aux facilités mises en place pour d’autres catégories d’électeurs. Loin de garantir la liberté des électeurs en tutelle d’exercer leur droit de vote, la lourdeur de ces formalités apparaît au contraire de nature à nuire à l’effectivité de ce droit fondamental et met directement en cause le respect par l’État de ses engagements conventionnels.

Conclusion : Si la loi autorise désormais le vote des majeurs en tutelle, celui-ci ne leur est pas pour autant accessible en pratique.

L’abrogation de l’article L5 du Code électoral a permis de réaliser le retour à la citoyenneté des majeurs en tutelle. Les choix législatifs ayant accompagné la réforme du Code électoral tendent cependant à en relativiser la portée. Prise sous l’angle du droit de vote, la citoyenneté des majeurs en tutelle apparaît in concreto uniquement formelle.

Pour parvenir à exercer leur droit de vote, les majeurs en tutelle doivent apporter la preuve de leur aptitude à accomplir les démarches auxquelles la loi les a astreints.
Pour parvenir à exercer leur droit de vote, les majeurs en tutelle doivent apporter la preuve de leur aptitude à accomplir les démarches auxquelles la loi les a astreints.

Pour parvenir à exercer leur droit de vote, les majeurs en tutelle doivent apporter la preuve de leur aptitude à accomplir les démarches auxquelles la loi les a astreints.

 

En tant que construction juridique, la citoyenneté décrit le lien qui unit l’individu à la communauté politique à laquelle il appartient. Dans la littérature de science politique, le citoyen a deux antonymes : l’étranger et le sujet (S. DUCHESNE). En marquant le passage d’un pouvoir royal de droit divin à un pouvoir démocratique reposant sur la volonté générale, la Révolution a opéré le basculement de l’état de sujet (celui qui est soumis à une autorité souveraine) à l’état de citoyen (celui qui concourt à l’exercice de la souveraineté́ nationale) au travers de la constitution d’une association civile fondatrice d’une organisation sociale et politique formée autour de la notion de contrat.

Dès la Révolution, capacité contractuelle et capacité électorale se sont donc trouvées intrinsèquement liées, le contrat social ayant impliqué les mêmes sujets juridiques que ceux reconnus dans les contrats privés (P. ROSANVALLON). Le législateur de 2019 a maintenu cette association en levant l’interdiction faite au majeur en tutelle de contracter ou rompre librement une union en même temps qu’il lui reconnaissait le droit de voter.

La reconnaissance de la citoyenneté des majeurs en tutelle n’a été rendue possible que par suite de leur élévation au rang de personnes[40]. Sous l’empire des lois de 2005 et 2007, le juge se prononçait sur le maintien ou la suppression de leur droit de vote sur la base d’une évaluation de leur capacité électorale[41] fondée sur l’existence d’un degré de lucidité suffisant[42].

Des modalités de vote complexes qui nécessitent un certain degré d’autonomie

En dépit de ce qui paraît de prime à bord, la loi de 2019 n’a pas fait disparaître le caractère capacitaire du vote. La structuration des modalités du vote des majeurs en tutelle impose en effet à ces derniers de rapporter la preuve de leur aptitude à accomplir les démarches auxquelles la loi les a astreints. Une telle approche méconnaît cependant la singularité des majeurs en tutelle, à savoir leur état de dépendance, au moins juridique, sinon sociale (ex. : perte d’autonomie nécessitant l’assistance d’autrui pour leurs déplacements).

Les restrictions encadrant le droit de vote des majeurs en tutelle ont ainsi pour conséquence que seuls les plus autonomes apparaissent en mesure de l’exercer. À défaut, c’est par leur capacité à mobiliser un réseau que les majeurs en tutelle parviendront à exercer leur droit de vote (ex. : exclusions entourant l’établissement des procurations).

Un processus électoral qui n’est pas pleinement accessible

Déterminé par l’impératif d’inclusion sociale des personnes handicapées, l’agrément donné par le législateur pour l’accès à la citoyenneté des majeurs en tutelle apparaît sans réelle portée. Si le processus électoral peut légalement prétendre à être inclusif, il se révèle dans les faits non pleinement accessible. Pis, le principe semble avoir été renversé, l’exercice du droit de vote des majeurs en tutelle paraissant en pratique conditionné à l’existence préalable de leur l’inclusion sociale.

Par les modalités d’organisation du droit de vote des majeurs en tutelle qu’il a instaurées, le législateur a, de façon détournée, réaffirmé le lien entre citoyenneté et autonomie, la volonté des personnes les plus dépendantes semblant devoir céder devant les contraintes posées à l’exercice de leur droit de vote.

Émilie Bertin
Doctorante en droit au CRJFC et à Paris VIII
Contact mail : [email protected]

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Notes :

[1] Article 11 I. 1°.

[2] CEDH, Strøbye et Rosenlind c. Danemark, 02 février 2021, requêtes n° 25802/18 et 27338/18.

[3] De censitaire masculin en 1791 à universel masculin en 1848, exclusion faite des femmes (1944), militaires (1945), condamnés (1994), faillis (1994).

[4] Loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs.

[5] CEDH, Hisrt c. Royaume-Uni n° 2 (GC), n°74025/01, arrêt du 06 octobre 2005, (§ 59).

[6] Résolution A/RES/61/106.

[7] La France avait fait une déclaration interprétative s’agissant de cet article, selon laquelle « l’exercice du droit de vote est une composante de la capacité juridique qui ne peut connaître de restriction que dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 12 de la Convention ».

[8] Défenseur des droits, Rapport portant sur la protection juridique des majeurs vulnérables, septembre 2016, page 40.

[9] Article L72-1 du Code électoral.

[10] Selon les données officielles, 3 000 personnes ont voté pour la première fois à l’occasion des dernières élections européennes. Ces données contrastent avec les chiffres de l’INSEE relatifs au nombre de majeurs en tutelle ayant pu s’inscrire sur les listes électorales en vue de participer à ces élections.

[11] Article L2 du Code électoral.

[12] Article L9 du Code électoral.

[13] Article L11 du Code électoral.

[14] Article L11 II. Du Code électoral.

[15] Inspections générales de l’Administration, des Affaires étrangères et des Finances, « Bilan et perspectives du répertoire électoral unique », juin 2020, page 62.

[16] « Par dérogation à l’article L17, peuvent demander à être inscrits sur la liste électorale de la commune entre le sixième vendredi précédant le scrutin et le dixième jour précédant ce scrutin : (…) Les Français et les Françaises ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice. ».

[17] En France, au début de l’année 2017, 725 000 personnes faisaient l’objet d’une mesure judiciaire de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Parmi elles, 388 600 (53,6 %) étaient placées en tutelle.

[18] Article L12-1 IV du Code électoral.

[19] Articles R81 à R85 du Code électoral.

[20] Articles R176-3 à R176-3-10 du Code électoral.

[21] Comité des droits des personnes handicapées, Fiona Given c. Australie, CRPD/C/19/D/19/2014, 16 février 2018, (§ 8.5).

[22] Comité des droits des personnes handicapées, Observation générale n° 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination, CRPD/C/GC/6, 26 avril 2018 (§ 70).

[23] Rapport de mission interministérielle, L’évolution de la protection juridique des majeurs, septembre 2018, page 64.

[24] L’article 1 er de la proposition de loi visant à favoriser l’autonomie des majeurs protégés et à lutter contre les violences exercées à l’encontre des personnes vulnérables, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 23 mars 2021, si elle est adoptée, pourrait corriger cette omission initiale.

[25] Article L71 du Code électoral.

[26] Instruction relative au vote par procuration établie par le ministère de l’Intérieur en date du 31 décembre 2021 (NOR : INTA2139099J).

[27] Laquelle peut être fixée pour une durée qui ne peut excéder cinq ans (article 441 alinéa 1 du Code civil), cette durée pouvant être portée à dix ans (article 441 alinéa 2 du Code civil) voire vingt ans (article 442 alinéa 2 du Code civil) par décision spécialement motivée et sur avis conforme d’un médecin-expert lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.

[28] Comité des droits des personnes handicapées, Fiona Given c. Australie, op. cit. (§ 9 b) iii)).

[29] Article L72-1 du Code électoral.

[30] La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a consacré un chapitre à la lutte contre l’isolement.

[31] Article L471-6 du Code de l’action sociale et des familles.

[32] Haut conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), Commission pour la promotion de la bientraitance et la lutte contre la maltraitance, Note d’orientation pour une action globale d’appui à la bientraitance dans l’aide à l’autonomie, 18 janvier 2019, page 7.

[33] (NOR : INTA2101962J).

[34] Instruction relative aux modalités d’exercice du droit de vote par procuration établie par le ministère de l’Intérieur en date du 09 mai 2019 (NOR : INTA1910502C) et instruction relative aux modalités d’exercice du droit de vote par procuration établie par le ministère de l’Intérieur en date du 09 mars 2020 (NOR : INTA2006575J).

[35] Article L59 du Code électoral.

[36] Article 3 alinéa 3 de la Constitution.

[37] Comité des droits des personnes handicapées, Fiona Given c. Australie, op. cit.  (§ 9 a) ii)).

[38] Rapport de mission interministérielle, L’évolution de la protection juridique des majeurs, septembre 2018, page 63.

[39] Commission nationale consultative des droits de l’homme, Avis sur le droit de vote des personnes handicapées, 26 janvier 2017, page 15.

[40] De la loi n° 68-5 du 03 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

[41] Cour d’appel de Rennes, 15 janvier 2013, 11/04065.

[42] Cour d’appel de Rennes, 5 janvier 2016, 14/07911 ; Cour d’appel de Montpellier, 18 juin 2014, 13/07582.

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